ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article L 13 : Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation

Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :

- aux effets scéniques de lumière ;
- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
- au réglage de la sonorisation

§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.
Les organes de puissance sont des dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage.
Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.

§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5, § 3 b.

Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :

- soit dans les cabines de projection si la puissance est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;
- soit dans le bloc scène, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public.

-
- l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08.
- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles, ou sur des éléments stables de la construction et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;
- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.

§ 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.

§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.
Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actif doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.

§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.
En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.
Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que les appareils de projection.

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