Article
L 13 : Dispositifs de réglage des
lumières et de la sonorisation
Les dispositifs de réglage des lumières
et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage
des appareils destinés :
- aux effets scéniques de lumière ;
- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
- au réglage de la sonorisation
§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils
de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par
les courants des appareils d'utilisation.
Les organes de puissance sont des dispositifs parcourus par le
courant qui alimente les dispositifs d'éclairage.
Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA,
le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans
un ensemble complet.
§ 2. Les organes de puissance doivent être installés
dans un local de service électrique tel que défini à l'article
EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL
5, § 3 b.
Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :
- soit dans les cabines de projection si la puissance est limitée
à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;
- soit dans le bloc scène, s'ils sont installés dans les conditions
de l'article EL 9 pour les locaux
accessibles au public.
- - l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage
doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant
les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08.
- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des
supports incombustibles, ou sur des éléments stables de la construction
et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un
incendie ;
- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent
être protégées individuellement contre les surintensités et leur
longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle
manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils
produisent.
§ 3. Le pupitre peut être placé dans
la cabine de projection si son enveloppe est métallique.
§ 4. Le pupitre et les organes de puissance,
installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des
dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention
des décors.
Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actif
doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.
§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux
éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées
pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux
dispositions de l'article EL 23.
En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs
organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible
mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe
un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules
personnes autorisées.
Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés
dans les mêmes conditions que les appareils de projection.